Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 12, 17, 18, 119, 122 (alinéa 24),
- Vu l'ordonnance n° 95-04 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats.
- Vu l'ordonnance n° 95-05 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, portant approbation de la convention portant création de l'agence internationale de garantie des investissements,
- Vu l’Ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
- Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile,
- Vu l'Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale,
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal,
- Vu l'Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil,
- Vu l'Ordonnance n° 75 - 59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce,
- Vu l'Ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier,
- Vu l'Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime,
- Vu l'Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées,
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes,
- Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l'environnement,
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles,
- Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux,
- Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières,
- Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts,
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances,
- Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures,
- Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987, relative à l'aménagement du territoire,
- Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 140,
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail,
- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la commune,
- Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya,
- Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit,
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail,
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce,
- Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière,
- Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée, relative à l'aménagement et l'urbanisme,
- Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale,
- Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 188,
- Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- Vu le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, modifié et complété, relatif à la promotion de l'investissement,
- Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative à la concurrence,
- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances,
- Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 09 juillet 1996, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger,
- Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, relative à la protection du patrimoine culturel,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
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DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1er : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception des eaux, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l'obligation de dépôt légal prévu aux articles 35 et 36 de la présente loi.
L'exploitation des substances minérales dans le domaine public hydraulique et dans le domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux et de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l'article 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat Algérien ou de la juridiction algérienne tels que définis par la législation en vigueur.
Article 3 : L'exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans distinction de statut ou de nationalité, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Ces activités ne sont exercées que sur la base d'un titre minier ou d'une autorisation de ramassage ou d’une autorisation d’exploitation des carrières ou sablières.
Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés par la loi et/ou par des conventions internationales.
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FORMATION ET COMPOSITION DU PATRIMOINE MINERAL |
Article 4 : Le patrimoine minéral, tel que défini à l'article 6 ci-dessous, se forme par le fait de la nature. Il est, de droit et par le simple fait de la constatation de son existence, incorporé au domaine public.
Article 5 : Le patrimoine minéral est une richesse naturelle épuisable et non renouvelable. Nonobstant toutes autres dispositions applicables par ailleurs et notamment l'article 1er (alinéa 2) ci-dessus, sa conservation obéit aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 6 : Sans préjudice des dispositions de l'article 1er ci-dessous, le patrimoine minéral régi par la présente loi se compose de substances minérales énergétiques solides, de substances minérales métalliques, de substances minérales non métalliques.
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CARACTERE ET NATURE JURIDIQUE DES ACTIVITES MINIERES ET DES TITRES QUI LEUR SONT RATTACHES |
Article 7 : Les activités de recherche minière et les activités d'exploitation des substances minérales sont considérées comme des actes de commerce, et ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales de droit privé.
Les exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des exploitations, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à demeure sont considérés comme des biens immeubles.
Sont considérés comme biens immeubles par destination les machines, les engins et l'outillage servant à la recherche et à l'exploitation minière.
Sont considérés comme biens meubles les matières extraites ou abattues, les approvisionnements et autres objets mobiliers ainsi que les actions, parts et intérêts dans une entreprise ou une association d'entreprises pour la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales.
Article 8 : Les titres miniers relatifs aux activités de recherche minière constituent des biens meubles, transmissibles et cessibles dans les conditions fixées par la présente loi et les dispositions du Code Civil et du Code de Commerce. Ils ne sont pas susceptibles d'amodiation ou de gage ou de nantissement.
Les titres miniers relatifs aux activités d'exploitation minière créent des droits immobiliers de durée limitée, distincts de la propriété du sol et susceptibles d'hypothèque; les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux.
Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation minière, constituent des dépendances immobilières de celle-ci.
La fin de validité d'un titre minier entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers.
Les autorisations de ramassage, d'exploitation des carrières et des sablières considérées comme bien meubles, ne constituent pas des titres miniers.
Article 9 : Les mutations de propriété, les hypothèques, les sûretés immobilières consenties par les propriétaires du sol en surface ou des ayant droits, sur les immeubles par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, ne font pas obstacle à la poursuite des activités de recherche ou d'exploitation au sens de la présente loi.
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DEFINITIONS |
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DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE |
Article 10 : Sont considérés comme travaux d'infrastructure géologique, les travaux ayant pour but l'acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol, notamment par la cartographie géologique et associant des disciplines de géologie, de géodésie, de géophysique, de géochimie, de télédétection et, le cas échéant, de sondage.
Article 11 : L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l'article 6 ci-dessus, à l'effet de connaître les ressources minérales du pays.
Article 12 : Le dépôt légal, tel qu'entendu dans les dispositions de la présente loi, est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s'agit d'un patrimoine documentaire qui rassemble les résultats de travaux et études réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières sur l'ensemble du territoire national.
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DE LA RECHERCHE MINIERE |
Article 13 : La recherche minière se subdivise en deux étapes :
- la prospection minière,
- l'exploration minière.
Article 14 : Est considérée comme prospection minière, l'examen topographique, géologique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches préliminaires des minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques et les caractéristiques géologiques d'un terrain.
Article 15 : Est considérée comme exploration minière, l'exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, d'analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l'examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d'un gisement.
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DE L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES |
Article 16 : Est considérée comme exploitation des substances minérales, l'activité qui consiste en des travaux préparatoires de développement, des opérations d'extraction et/ou de concentration des substances minérales, ainsi que leur valorisation.
La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaire ne fait pas partie de l'activité minière.
Article 17 : L'exploitation minière peut prendre une des formes suivantes :
- l'exploitation industrielle,
- ou la petite et moyenne exploitation,
- ou l'exploitation artisanale,
- ou les activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte,
- ou l'exploitation des carrières et sablières.
Article 18 : Est considérée comme exploitation industrielle, toute exploitation dont les capacités d'extraction sont égales ou supérieures à 3 000 tonnes métriques/jour.
Article 19 : On entend par petite ou moyenne exploitation toute exploitation permanente, possédant un minimum d'installations fixées, utilisant dans les règles de l'art, des procédés industriels ou semi-industriels, et dont la capacité d'extraction est inférieure à 3000 tonnes métriques/jour.
Article 20 : Est considérée comme exploitation artisanale, l'activité qui met peu ou pas du tout en œuvre des moyens mécaniques.
Article 21 : Sont considérées comme activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte, celles qui consistent à s'approprier des substances minérales se trouvant en l'état à la surface du sol.
Article 22 : Est considérée comme exploitation des carrières et sablières, l'activité qui consiste en l’enlèvement de matériaux ne contenant aucune substance minérale valorisable et se trouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble destinées à des fins de construction, d'empierrement, et d'amendement des sols.
Article 23 : Sont considérées comme dépendances d'une exploitation minière, toutes les installations situées sur le carreau même de l'exploitation, attachées à demeure ou non, ainsi que toutes les installations souterraines et de surfaces appartenant à celle-ci et liées à son activité.
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DES TERMES GENERAUX |
Article 24 : Au sens de la présente loi, on entend par :
- Audit environnemental : Démarche tendant à la connaissance de la situation d'une entreprise, d'un site ou de leur exploitation au regard de l'environnement pour :
1) mesurer et analyser l'impact que peut avoir l'activité exercée et les méthodes d'exploitation utilisées sur tel ou tel aspect du milieu,
2) apprécier la conformité des méthodes d'exploitation aux prescriptions imposées par la législation, la réglementation et les engagements contractuels,
3) dresser un bilan de l'impact de l'activité antérieurement exercée sur le site, puis soit prescrire les mesures de remise en état du site, soit à vérifier la conformité des mesures prises ou à prendre par rapport aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles,
- Banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (géophysique, géochimie, Géologie, hydrogéologie... )
- Carreau de l'exploitation minière : terrain sur lequel est regroupé l'ensemble des installations de surface d'une exploitation minière (installations d'extraction, ateliers, parc à matériel, services généraux et administratifs, aires de dépôts, etc.),
- Conservation des gisements : exploitation selon des techniques confirmées pour une récupération optimale.
- Droit d'établissement d'acte : taxe couvrant les frais engagés par l'administration lors de l'instruction de dossier de demande, de renouvellement ou de modification de tout titre minier,
- Espaces maritimes : les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental, ainsi que la zone économique exclusive tels que définis par la législation algérienne,
- Étude d'impact environnemental : l'analyse des effets de l'exploitation de tout gîte minier sur les composantes de l'environnement, y compris sur les ressources en eau, la qualité de l'air et l'atmosphère, le sol et le sous-sol, la nature, faune et flore, ainsi que sur les établissements humains à proximité du gîte minier du fait des émissions de bruits, poussières, odeurs et vibrations et leurs effets sur la santé publique des populations avoisinantes.
L'étude d'impact sur l'environnement comporte un plan de gestion de l'environnement et est préparée selon une procédure établie par les lois et règlements en vigueur au moment du début des travaux d'exploration et/ou exploitation,
- Exploitation minière : Ensemble constitué par les réserves extraites et préparées et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporels qui s'y rattachent,
- Gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par une exploitation,
- Gîte : toute concentration géologique de substances minérales ou fossiles,
- Indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un point donné d'une minéralisation,
- Inventeur : titulaire d'un permis d'exploration qui a fait la découverte d'un gîte d'une substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé,
- Plan de gestion environnementale : un document défini à l'issue de l'étude d'impact sur l'environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l'environnement sur l'ensemble de l'assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les effets néfastes de ses activités minières sur l'environnement et sur la santé des populations riveraines du gîte minier,
- Provision pour reconstitution de gisement : Disposition fiscale qui permet à l'entreprise minière de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche,
- Règles de l'art minier : conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de protection de l'environnement,
- Risque majeur : Tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l'homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du titre minier, ni à la validité de ce titre,
- Substances minérales : ce sont les minéraux ou associations minérales naturelles du sol et du sous-sol, dans l'eau et sous les eaux, susceptibles d'être utilisés dans l'activité économique en raison soit de leur composition chimique, soit de propriétés physiques remarquables,
- Titre minier : signifie, selon le cas, soit l'autorisation de prospection, soit le permis d'exploration, soit l'un des titres visés à l'article 116,
- Travaux de développement préparatoire ou d'extension : signifient tous les travaux préparatoires qu'il y a lieu d'entreprendre dans le cadre de la réalisation de l'infrastructure nécessaire à l'ouverture de l'exploitation souterraine (puits, plans inclinés et galeries d'accès au gisement...) ou lors de l'extension de son exploitation à une zone contiguë, ainsi que ceux à entreprendre dans le cadre de la préparation de l'exploitation à ciel ouvert d'un gisement (pistes d'accès, découverture pour l'atteinte du premier gradin d'exploitation...),
- Valorisation : les opérations de traitement, d'un tout-venant tel qu'il est extrait, pour fournir un produit appelé concentré répondant à des exigences autant de teneurs que de dimensions des éléments, d'impuretés contenues que de pourcentage d'humidité, etc.
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INFRASTRUCTURE
GEOLOGIQUE |
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DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE |
Article 25 : L'infrastructure géologique se compose :
- des travaux d'infrastructure géologique,
- de l'inventaire minéral,
- du dépôt légal de l'information géologique.
Elle est une activité permanente d'intérêt public dévolue à l'état, qui l'exerce par le biais de son service géologique national.
L'infrastructure géologique permet de valoriser et de fédérer les efforts de recherche relatifs aux sciences de la terre.
Article 26 : L'infrastructure géologique est matérialisée notamment par des supports cartographiques à différentes échelles, à savoir les cartes géologiques régulières et les cartes thématiques de synthèse.
Le service géologique national procède à la réalisation de cartes et de travaux de recherches par ses propres moyens.
Article 27 : Les données et documents de l'infrastructure géologique, qui revêtent un caractère d'intérêt général, sont ouverts au public et utilisables par tous les secteurs de l'activité socio-économique et culturelle.
Article 28 : Tout chercheur universitaire ou indépendant, toute institution, organisme ou société spécialisée dans le domaine minier, pétrolier, hydrogéologique, géotechnique ou agronomique, peut réaliser tout ou partie d'une carte géologique ou thématique régulière et toutes études géologiques.
Article 29 : Les travaux d'infrastructure géologique peuvent être entrepris sur la base d'une autorisation délivrée par le service géologique national visé à l'article 40 ci-dessous.
Cette autorisation devra obligatoirement porter mention précise du titulaire, de l'étendue du périmètre avec les limites précises, ainsi que de la durée des travaux projetés.
Article 30 : L'autorisation de travaux d'infrastructure géologique, délivrée gratuitement, donne à son titulaire, l'autorité locale étant avisée, un droit d'accès sur le périmètre indiqué, sans aucune possibilité d'entreprendre des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol ou de ses ayant droits.
Si le titulaire de cette autorisation estime que des travaux de creusement ou autres, sont nécessaires, il doit au préalable en négocier les termes d'indemnisation avec le dit propriétaire ou ses ayant droits.
Article 31 : Seul le service géologique national est habilité à publier officiellement les documents et cartes géologiques et thématiques régulières et en assurer la diffusion nationale et internationale.
Le nom du ou des auteurs devra être mentionné sur les documents ou cartes publiés.
Article 32 : La commercialisation des cartes visée à l'article 26 ci-dessus est libre; toute personne physique ou morale peut les acquérir sans procédure particulière.
Article 33 : L'inventaire minéral défini à l'article 11 ci-dessus est partie intégrante de l'infrastructure géologique.
Les modalités d'établissement de l'inventaire minéral, ainsi que le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et réserves minières, sont fixés par voie réglementaire.
Article 34 : Le dépôt légal, tel que défini à l'article 12 ci-dessus, constitue une partie de l'infrastructure géologique.
Le dépôt légal est institué auprès du service géologique national visé à l'article 4O ci-dessous.
Article 35 : Tout opérateur ou chercheur, producteur de données géologiques, quel que soit le secteur d'activité et le cadre dans lequel il opère, est tenu d'en faire déclaration au dépôt légal.
Quiconque exécute des travaux de fouilles, de sondage, de creusement ou de forage du sol doit en faire déclaration au dépôt légal.
Article 36 : Outre les dispositions de l'article 35, ci-dessus, tout titulaire d'un titre minier est tenu d'assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d'ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre octroyé, conformément à la législation en vigueur, en vue de les remettre au dépôt légal.
Article 37 : L'obligation du dépôt légal permet de conserver, de préserver et de valoriser le patrimoine géologique du pays, y compris les échantillons rocheux, notamment les échantillons macroscopiques et microscopiques, les carottes de sondage et les poudres.
Article 38 : Le dépôt légal alimente la banque nationale des données géologiques qui assure la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à la géologie et aux ressources minérales du sol et du sous-sol.
Les modalités de fonctionnement du dépôt légal sont définies par voie réglementaire.
Article 39 : La banque des données géologiques est ouverte au public ; la consultation des informations géologiques tombées dans le domaine public est entièrement libre.
Les informations classifiées ou à caractère économique confidentiel ne pourront être diffusées qu'après accord du propriétaire de l'information.
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DES MISSIONS DU SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL |
Article 40 : Les missions du service géologique national placé sous l'autorité de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier instituée à l'article 45, ci-dessous, sont notamment :
- la gestion du dépôt légal des informations géologiques du sol et du sous-sol,
- la collecte, la sélection, le traitement, l'expertise et la diffusion de l'information ayant trait aux sciences de la terre,
- l'élaboration et la mise en œuvre du programme national d'infrastructure géologique, notamment en matière de cartes géologiques régulières, les cartes géophysiques et géochimiques régionales, à des échelles qui seront définies par voie réglementaire,
- l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire minéral national,
- la réalisation et la publication officielle de cartes géologiques et thématiques,
- la mise en place et la gestion de la banque nationale des données géologiques,
- la mise en place et la gestion d'une stonothéque (conservation des collections d'échantillons rocheux),
- la mise en place et la gestion du musée géologique national,
- la délivrance des autorisations de travaux d'infrastructure géologique,
- l'émission des documents de perception relatifs aux frais de mise à disposition des documents et autres supports de l'information géologique, et
- la réalisation de toute étude géologique et géoscientifique d'intérêt général.
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DES
ORGANES DE L'ETAT |
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DES MISSIONS DE L'ADMINISTRATION ET DES ORGANES CHARGES DES MINES |
Article 41 : Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et exploitation minières sont exercées par le Ministre chargé des Mines.
L'action de l'état s'appuie sur :
- l'Administration chargée des Mines,
- l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, instituée à l'article 44 ci-dessous,
- l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, instituée à l'article 45 ci-dessous.
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DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DES MINES |
Article 42 : L'administration chargée des mines a pour mission :
- d'élaborer et de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d'exploitation minières,
- de proposer, d'élaborer et de mettre en œuvre les lois et règlements relatifs aux activités minières, seule ou en collaboration avec les autres départements ministériels,
- de coordonner toutes les activités de l'Etat et des organes publics en matière de recherche et d'exploitation minières, et
- de contrôler toutes les activités et travaux
d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation minières.
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DES AUTRES ORGANES DE L'ETAT |
Article 43 : Les missions de gestion de l'infrastructure géologique, du patrimoine minier et de contrôle minier sont exercées par des organes de l'Etat, ayant la qualité d'autorités administratives autonomes.
Ces organes ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
Les missions, ainsi que les statuts, les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement de ces organes sont fixées par la présente loi et par les textes pris pour son application. Leurs statuts assurent leur autonomie financière et leur indépendance, notamment par rapport aux opérateurs.
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SECTION 1 DE L'AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER |
Article 44 : Il est institué une Agence Nationale du Patrimoine Minier, autorité administrative autonome, chargée de :
- mettre en place et gérer le cadastre minier,
- délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des conventions et des cahiers des charges accompagnant les dits titres et autorisations miniers, sous le contrôle du Ministre chargé des mines,
- gérer et suivre l'exécution des titres et autorisations miniers et des documents les accompagnant, à savoir la gestion des conventions pour le compte de l'Etat et les cahiers des charges, l'adjudication, l'élaboration des dossiers relatifs aux propositions d'attribution, de suspension et de retrait des titres miniers,
- émettre les documents de perception relatifs au droit de frais administratifs et à la taxe superficiaire prévus aux articles 156 et 157 de la présente loi et aux recettes provenant des adjudications,
- superviser et coordonner les activités minières,
- aider à la mise en œuvre de tout arbitrage, conciliation ou médiation entre opérateurs miniers et de représenter l'Etat dans les procédures de règlement des litiges avec les investisseurs dans le secteur des mines,
- fournir toute assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs projets dans le secteur des mines,
- établir et mettre à jour une base de données relative aux titres et autorisations miniers et aux documents qui les accompagnent,
- délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les zones minérales potentielles ou des gisements déjà mis en évidence sur des fonds publics,
- encourager et contribuer à l'encadrement des métiers liés à l'activité minière et promouvoir la petite et moyenne exploitation minière et l'activité minière artisanale,
- élaborer et publier périodiquement des statistiques liées à son activité.
SECTION 2 DE L'AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER |
Article 45 : Il est institué une Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, autorité administrative autonome, chargée, en sus des missions citées à l'article 40 ci-dessus, :
- de mettre en place le service géologique national,
- de la surveillance administrative et technique des exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert et chantiers de recherche minière,
- du contrôle du respect de l'art minier, dans un souci de récupération optimale des ressources minérales et des règles d'hygiène et de sécurité tant publique qu'industrielle,
- du contrôle des activités minières de manière à préserver l'environnement, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- de l'organisation et du contrôle de la réhabilitation des sites miniers, ainsi que du suivi de la remise en l'état des lieux au niveau des gisements miniers après exploitation,
- du contrôle de la gestion et de l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu,
- d'émettre les documents de perception relatifs à la redevance d'extraction prévue à l'article 159 de la présente loi,
- du contrôle du versement de la provision pour remise en état des lieux, prévue à l'article 176 de la présente loi, dans un compte spécial ouvert auprès du Trésor au nom de l'entreprise,
- du suivi et publication des statistiques concernant les activités minières y compris celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur des mines,
- de l'agrément des experts en mine et géologie,
- de l'exercice de la police des mines avec le pouvoir de constatation des infractions.
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SECTION 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX AGENCES |
Article 46 : L'Agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier disposent chacune, pour sa gestion, des organes suivants :
- un conseil d'administration,
- un secrétaire général.
Article 47 : Les agences nationales citées aux articles 44 et 45 ci-dessus, peuvent en cas de besoin, étendre leur structure par la mise en place d'antenne régionales.
Article 48 : Le conseil d'administration prévu à l'article 46 ci-dessus se compose de cinq (5) membres, dont le président. Les membres sont désignés par le Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des mines.
Le conseil d'administration dispose de toute l'autorité et de toutes les prérogatives nécessaires à l'accomplissement des missions dévolues à l'organe dont il a la charge, conformément aux dispositions de la présente loi.
Les délibérations du conseil d'administration sont valables si au moins trois (3) de ses membres sont présents.
L'adoption des délibérations se fait à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration peuvent faire l'objet de recours auprès du Conseil d'Etat dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification. Le recours n'est pas suspensif.
Article 49 : La qualité de membre du conseil d'administration prévu à l'article 48 ci-dessus est incompatible avec la possession d'intérêt direct ou indirect dans toute entreprise du secteur minier.
Article 50 : Le secrétaire général prévu à l'article 46 ci-dessus est désigné par le Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des mines.
Le secrétaire général, sous l'autorité du président du conseil d'administration, assure la gestion de l'organe dont il a la charge.
Le secrétaire général assiste au conseil d'administration avec voix consultative, et il en assure le secrétariat technique.
Article 51 : L'agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier disposent chacune d'un règlement intérieur, pris par décret, qui détermine :
- leur mode de fonctionnement,
- les droits et obligations des membres du conseil d'administration et du secrétaire général,
- le statut de leur personnel.
Le système de rémunération du personnel de chacun de ces organes est prévu par décret.
Article 52 : L'Agence Nationale du Patrimoine Minier et l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier bénéficient chacune, de la part de l'Etat, d'une dotation budgétaire initiale.
Ces organes ne peuvent exercer aucune activité commerciale.
Ils disposent du pouvoir de contracter.
Le financement, tant de leur fonctionnement que de leur équipement est assuré par les ressources du Fonds du Patrimoine Public Minier prévu à l'article 154 de la présente loi.
En outre, chacun de ces organes propose, en cas de besoin, au Ministre chargé des mines, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits complémentaires nécessaires, en sus des ressources mentionnées à l'alinéa 4 ci-dessus, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président du conseil d'administration est ordonnateur des dépenses.
Il peut déléguer totalement ou partiellement ce pouvoir au secrétaire général en qualité d'ordonnateur secondaire.
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DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE |
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DE L'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE |
Article 53 : Les ingénieurs des mines de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier assurent les missions de surveillance administrative et technique et de contrôle de la recherche et de l'exploitation minières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les ingénieurs susvisés s'assurent du respect des règles et des normes propres à garantir l'hygiène et la sécurité et les conditions d'exploitation selon les règles de l'art minier, en vue d'assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources d'eau des voies publiques, des édifices de surface et la protection de l'environnement.
Ces ingénieurs exercent les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de gestion de l'environnement, et de l'application des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans les activités minières.
Ils informent l'Administration chargée de l'environnement de tout événement ou fait susceptible de constituer une infraction aux règles de protection de l'environnement.
Ils exercent aussi les missions de contrôle de la gestion et de l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu.
Article 54 : Il est institué une police des mines constituée par le corps des ingénieurs des mines de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Le statut spécifique de la police des mines est fixé par voie réglementaire.
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Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents cités ci-dessus prêtent, devant la Cour d'Alger, le serment suivant :
Article 55 : Dans le cadre de leurs prérogatives, les ingénieurs de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier peuvent visiter à tout moment les exploitations minières, les haldes, les terrils et les chantiers de recherche minière, ainsi que les installations annexes.
Ils peuvent, en outre, exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 56 : En vue de s'assurer de la récupération optimale de la substance minérale économiquement exploitable, l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier veillera au respect, par le titulaire du titre ou de l'autorisation, des règles de l'art minier et celles relatives à l'utilisation des substances explosives et des artifices de mise à feu.
Les règles de l'art minier sont fixées par voie réglementaire.
Article 57 : Si les travaux de recherche et d'exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publiques, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel employé, dans les exploitations minières et la qualité de l'air de manière dangereuse pour la population riveraine, l'autorité locale territorialement compétente, sur proposition de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 58 : Le Wali territorialement compétent, saisi par le service géologique national, peut instituer par arrêté des périmètres de protection autour des sites géologiques.
Toute occupation de terrain, toute construction, tous travaux de recherche et d'exploitation, à l'intérieur de ces périmètres, sont soumis à l'avis préalable de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Toutefois, des recours peuvent être introduits en la matière conformément à la législation en vigueur.
En cas de recours en indemnisation, celle-ci est mise à la charge de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Article 59 : Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Avant l'abandon ou la cessation d'activité, le titulaire est tenu d'exécuter immédiatement les travaux prescrits expressément par l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, en vue notamment, de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement, de la protection des nappes d'eau et de la préservation de la sécurité publique.
A défaut, il y sera pourvu d'office, par les soins de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, aux frais du titulaire ou de l’autorisation défaillant, et ce, sans préjudice des poursuites civiles et pénales.
Article 60 : Tout puits, galerie ou travaux d'exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en contravention de la présente loi et des textes pris pour son application, sont interdits par le Wali territorialement compétent, sur proposition de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, sans préjudice des poursuites civiles et pénales.
Article 61 : Pendant la durée des travaux d'exploitation et de recherche, les titulaires de titres miniers ou autorisations adressent chaque année à l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, un rapport relatif à leur activité, ainsi que les incidences sur l'occupation des sols et les caractéristiques du milieu environnant.
Article 62 : Les vides d'exploitation dans les exploitations minières en activité ou à l'arrêt ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la technique minière initialement retenue, sans titre ou autorisation de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Article 63 : Avant d'ouvrir ou de reprendre un puits ou galerie débouchant au jour, le titulaire du titre minier doit en informer l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier en y joignant :
- Un plan donnant la situation du puits ou de la galerie,
- Un mémoire indiquant les travaux envisagés,
- Un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin.
Article 64 : Trois (3) mois avant le début ou l'arrêt définitif des travaux, le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation est tenu d'en faire déclaration auprès de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
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DES RISQUES MINIERS |
Article 65 : Tout titulaire d'un titre minier d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques majeurs que peut entraîner son activité.
Ce système doit être transparent et accessible aux agents de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier ou de toute autre administration compétente en la matière.
Article 66 : S'il est reconnu nécessaire par l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier d'exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des exploitations minières voisines soit pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires des titres miniers sont tenus d'exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne.
Article 67 : En présence d'une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitations minières ou pour l'environnement, l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier saisit les autorités compétentes pour prendre les mesures conservatoires nécessaires.
Article 68 : En cas d'accident grave survenu dans un chantier de recherche minière ou dans une exploitation minière et ses dépendances, l'autorité locale territorialement compétente, prend, après avis de l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier, toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 69 : En cas d'accident ayant entraîné mort ou blessures graves pendant l'exercice des activités minières, le titulaire du titre minier ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières ou leur représentant est tenu d'informer immédiatement les autorités locales compétentes, ainsi que l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Article 70 : En cas d’accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d'au moins une personne, l'exploitant est tenu de prendre les mesures que lui prescriront les ingénieurs des mines dans le but de libérer la ou les personnes concernées.
Article 71 : Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents ayant péri lors de l'accident, le titulaire du titre minier ou d'une autorisation d'exploitation des carrières et sablières ou leur représentant est tenu de faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République territorialement compétent, conformément à la législation en vigueur.
Article 72 : Outre la souscription d'une police d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise, tout titulaire d'un titre minier d'exploitation, à l'exception de l'autorisation de ramassage des substances minérales, est tenu de souscrire une police d'assurance spéciale contre les risques majeurs.
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DES TITRES MINIERS ET DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES |
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS |
DES TITRES MINIERS ET DES PROCEDURES
Article 73 : Les titres miniers relatifs aux activités minières sont délivrés, après avis motivé du Wali territorialement compétent :
- pour la recherche minière, sous la forme :
* d'une autorisation de prospection minière,
* et/ou d'un permis d'exploration minière,
- pour l'exploitation minière, sous forme :
* soit d'une concession minière,
* soit d'un permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière,
* soit d'une autorisation d'exploitation minière artisanale
Les pièces et les renseignements constituant le dossier de demande initiale, de renouvellement, de modification, d'amodiation, de transfert ou de renonciation, les modalités de son dépôt ainsi que les délais et les procédures d'attribution des titres miniers sont précisés par voie réglementaire.
Article 74 : Si les travaux de prospection et d'exploration projetés comprennent des levés aéroportés, photo-grammétriques ou de la photographie aérienne, le titre minier est délivré après avis du Ministère de la Défense Nationale.
Article 75 : Tout contrat ou protocole, par lequel, le titulaire d'un titre minier projette de céder ou de transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations découlant dudit titre, est soumis à l'approbation préalable de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Nul ne peut être admis à devenir, par mutation ou transmission, titulaire des droits et obligations découlant d'un titre minier s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour son attribution et aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
En cas d'approbation de la cession ou du transfert, par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, comme préalable à l'obtention du nouveau titre minier, le demandeur, devra :
- signer avec cette Agence une convention tel que prévu à l'article 84 ci-dessous, portant les mêmes conditions que celles fixées avec le premier titulaire, lorsqu'il s'agit de concession,
- souscrire au cahier des charges tel que prévu à l'article 84 ci-dessous, lorsqu'il s'agit d'un permis ou d'une autorisation.
Article 76 : L'amodiation d'un titre minier nécessite l'accord préalable et formel de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier. Cette amodiation ne peut se faire qu'au profit d'une personne remplissant les conditions exigées pour l'attribution de ce titre minier, porter sur la totalité du périmètre accordé et pour une période ne pouvant excéder la période de validité du titre.
L'amodiation doit être établie par acte authentique.
Article 77 : La mise en hypothèque d'un titre minier peut être établie au seul profit d'un établissement financier installé en Algérie. Cette hypothèque ne peut en aucun cas porter sur les réserves en place dans le sous-sol et ne concerne que le droit d'exploiter.
L'hypothèque doit être établie par acte authentique.
SECTION 2
DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS
Article 78 : Le demandeur d'un titre minier doit au préalable remplir les conditions suivantes :
1 - Pour l'autorisation de prospection et le permis d'exploration :
être une société commerciale de droit Algérien ou étranger régulièrement constituée et immatriculée dans son pays d'origine,
2 - Pour la concession minière et le permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière :
être une société commerciale de droit Algérien régulièrement constituée .
3 - Pour l'autorisation d'exploitation minière artisanale :
être inscrit au registre de commerce.
Article 79 : Tout titulaire d'un titre minier a la faculté de s'associer avec un ou plusieurs tiers, sous réserve des conditions fixées à l'article 75 ci-dessus.
SECTION 3
PERSONNES NON-HABILITEES A EXERCER L'ACTIVITE MINIERE
Article 80 : Les fonctionnaires de l'Etat et des Collectivités territoriales, les élus et les employés des établissements et Organismes publics en poste, ne peuvent exercer des activités minières, durant l'exercice de leur fonction.
Article 81 : Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des activités minières en relation avec des droits acquis antérieurement à l'élection et/ou nomination des personnes visée à l'article 80 ci-dessus.
Article 82 : Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus, l'acquisition de la totalité ou partie des droits pour l'exercice d'une activité minière, que réalisent les personnes visées à l'article 80 ci-dessus, est nulle et l'acquis est récupéré par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Toutefois, l'intéressé peut intenter un recours devant les juridictions administratives.
SECTION 4
DE L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES PAR L'ETAT
Article 83 : L'Etat ne peut entreprendre seul que des activités de recherche , d’infrastructures géologiques n'ayant pas de caractère commercial, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques et technologiques.
Toutefois, l'Etat peut confier à des entreprises à capitaux publics, de droit privé, l'exercice des activités minières pour son compte.
SECTION 5
DE LA CONVENTION ET DU CAHIER DES CHARGES
Article 84 : La concession minière est assortie d'une convention minière que l'Etat doit passer avec le ou les titulaires éventuels de ce titre préalablement à son établissement.
La convention minière, signée par le président du conseil d'administration de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier et le représentant autorisé du titulaire du titre minier, est exécutoire et lie les parties après avoir été approuvée par décret pris sur proposition du Ministre chargé des mines.
La convention minière, après son entrée en vigueur, ne peut être modifiée que par consentement écrit des parties. Cette modification sera formalisée par voie d'avenant approuvé par décret pris sur proposition du Ministre chargé des mines.
La convention minière précise les droits et obligations des parties relatifs aux conditions juridiques, financières, fiscales, sociales et environnementales applicables à l'exploitation pendant la période de sa validité. Elle garantit au titulaire du titre minier la stabilité de ces conditions durant toute la période de validité du titre, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le modèle de convention est fixé par voie réglementaire.
Article 85 : La délivrance de tout titre ou autorisation, autre que la concession minière est subordonnée à la signature d'un cahier des chargés conformément à la réglementation en vigueur.
Les modèles des cahiers des charges sont fixés par voie réglementaire.
SECTION 6
DES EXPERTS MINIERS
Article 86 : Tous les travaux d'études pour la constitution des dossiers de demande de titres miniers et d'autorisations d'exploitation des carrières et sablières, doivent être réalisés par des experts en études géologiques et minières.
Article 87 : Les opérateurs qui ne disposent pas, parmi leur personnel, d'experts en études géologiques et minières, peuvent faire appel à des experts indépendants agréés par l'Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier.
Les modalités d'agrément et d'inscription de ces experts sont précisées par voie réglementaire.
SECTION 7
DE LA DELIMITATION DES PERIMETRES
Article 88 : Les titres miniers relatifs aux activités de prospection, exploration et exploitation minière et les autorisations d'exploitation des carrières et sablières délimitent le périmètre à l'intérieur duquel ils s'appliquent.
Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, indéfiniment prolongés et profonds, s'appuyant en surface sur les cotés d'un carré, rectangle ou polygone fermé dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM (Universal Transversal Mercator).
Article 89 : L'unité de base de mesure de la superficie attribuée pour la prospection, l'exploration et les activités d'exploitation minière est un carré d'une étendue d'un hectare, déterminé par des coordonnées (UTM) selon un système de quadrillage qu'officialisera l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
La superficie accordée dans un titre minier ou une autorisation minière sera un multiple de carrés contigus, présentant au moins un coté en commun.
SECTION 8
DU RENOUVELLEMENT, DU RETRAIT, DE LA SUSPENSION, DE LA RENONCIATION OU DE L'ABANDON DU TITRE MINIER
Article 90 : Le renouvellement d'un titre minier est accordé à son titulaire, dans les conditions fixées par la présente loi, dans le cas où ce dernier a réalisé les engagements auxquels il a souscrit pendant la période de validité du titre minier et ce, conformément aux dispositions du Titre V de la présente loi.
Le renouvellement du titre minier peut entraîner la modification de la superficie initialement octroyée.
Article 91 : La suspension ou le retrait du titre minier ou de l'autorisation minière est prononcé par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, si son titulaire :
- ne paie pas ses taxes et redevances pendant deux années consécutives,
- ne satisfait pas aux engagements auxquels il a souscrit,
- cesse de remplir les conditions et obligations résultant de la présente loi et des textes pris pour son application.
Outre la mise en œuvre d'une clause particulière relative au règlement des différends dans les contrats conclus entre l'Etat et tout titulaire d'un permis ou d'une concession, la décision de retrait ou de suspension d'un titre minier ouvre droit, au profit du titulaire du titre évincé, à un recours devant les juridictions administratives.
Les modalités de suspension et de retrait du titre minier sont fixées par voie réglementaire.
Article 92 : Le titulaire d'un titre minier peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 93 : En cas de renonciation, d'abandon, de retrait ou de nullité du titre minier, le périmètre concerné devient disponible pour l'octroi de nouveaux titres.
Les périmètres ainsi libérés sont replacés dans la situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales.
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DE LA RECHERCHE MINIERE |
SECTION 1ère
DE LA PROSPECTION MINIERE
Article 94 : Nul ne peut entreprendre des travaux de prospection minière s'il n'est titulaire d'une autorisation de prospection.
Article 95 : L'autorisation de prospection est délivrée à toute personne morale de droit privé qui en exprime la demande, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, et dans l'ordre chronologique de l'enregistrement des demandes.
Article 96 : La prospection minière peut porter sur une ou plusieurs substances minérales, sur un périmètre attribué exclusivement à un seul opérateur.
Article 97 : La durée de l'autorisation de prospection minière ne peut excéder une année. Son titulaire peut demander au maximum deux prorogations de six (6) mois chacune, s'il a respecté les obligations lui incombant en vertu de l'autorisation de prospection et de l'article 101 ci-dessous.
Article 98 : L'autorisation de prospection, est délivrée contre paiement du droit d'établissement d'acte, elle donne à son titulaire le droit d'accès sur le périmètre autorisé, mais ne lui confère aucun droit de réaliser des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels, affectataire ou à leurs ayant droits.
Article 99 : Aucun droit de l'inventeur n'est rattaché à l'autorisation de prospection. Néanmoins, son titulaire peut introduire, avant l'expiration de sa validité, une demande de permis d'exploration.
Article 100 : L'autorisation de prospection expire automatiquement à la date de la fin de sa validité.
Article 101 : Le titulaire d'une autorisation de prospection est tenu :
- de communiquer semestriellement, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, un rapport détaillé des travaux effectués,
- de déposer, au plus tard trois (3) mois à l'expiration de son titre minier, une copie du document résumant le résultat de ses travaux, auprès du service géologique national.
SECTION 2
DE L'EXPLORATION MINIERE
Article 102 : Nul ne peut entreprendre des travaux d'exploration minière s'il n'est titulaire d'un permis d'exploration.
Article 103 : Toute personne morale justifiant de capacités techniques et financières appropriées, peut demander un permis d'exploration sur un périmètre libre. Les documents requis pour justifier ces capacités sont énumérés dans les procédures, convention et cahiers des charges prévus aux articles 73, 84 et 85 ci-dessus.
La priorité de l'attribution est donnée au titulaire d'une autorisation de prospection, sur au moins une partie du périmètre sollicité.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs et qu'il n'a pas fait l'objet d'une prospection, l'attribution du titre est faite au premier demandeur.
Les titres miniers sur les périmètres déjà prospectés aux frais de l'Etat seront attribués par voie d'adjudication organisée par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 104 : Le permis d'exploration est délivré, après paiement d'un droit d'établissement d'acte, par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 105 : L'exploration minière peut porter sur une ou plusieurs substances minérales. Le même périmètre ne peut être attribué qu'à un seul opérateur.
Article 106 : La durée d'un permis d'exploration ne peut excéder trois ans. Son titulaire peut demander au maximum deux prorogations de deux (2) années chacune.
A l'occasion d'une demande de prorogation, le titulaire peut demander une modification de la surface du périmètre d'exploration.
Article 107 : L'attribution d'un permis d'exploration et sa prorogation ouvrent droit à la perception d'une taxe superficiaire, prévue aux articles 157 et 158 de la présente loi.
Article 108 : Le permis d'exploration confère à son titulaire, le droit d'effectuer les travaux miniers inhérents aux nécessités de l'exploration minière telle que définie à l'article 15 de la présente loi .
Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, titulaire de droits réels, affectataire ou à leurs ayant droits, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d'abord être recherchée par la voie amiable. Faute d'un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu'aurait pu en retirer, par une activité habituelle, le propriétaire du sol, titulaire de droits réels, affectataire ou leurs ayant droits, s'il en avait disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d'exploration.
Le principe de l'indemnisation est également applicable aux terrains, propriété de l'Etat, quel que soit leur statut.
Article 109 : Il est rattaché un droit de l'inventeur au permis d'exploration.
Au cours des travaux d'exploration, la découverte de substances minérales confère au titulaire du permis en cours de validité, le droit à l'obtention d'un titre minier d'exploitation.
Article 110 : Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des substances minérales, extraites à l'occasion de ses travaux, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve :
- d'une déclaration préalable à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier,
- et que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.
Article 111 : Si les travaux entrepris dans le périmètre d'un permis d'exploration font apparaître la nécessité de les étendre à d'autres substances, autres que celles visées par le titre minier, et/ou de les étendre à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire peut demander l'extension du titre à ces substances, et/ou l'intégration de zones contiguës au périmètre initial.
Il est statué sur la demande d'extension dans les même formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.
Article 112 : Le titulaire d'un permis d'exploration est tenu de communiquer annuellement, à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier un rapport détaillé des travaux effectués.
Article 113 : En cas de non découverte, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer le dépôt légal de l'ensemble des documents et échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois après l'expiration de la validité de son titre minier.
Il en est de même, en cas de découverte non suivie d'une demande d'exploitation.
Article 114 : En cas de découverte suivie d'une demande d'exploitation, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de son rapport géologique dans un délai maximum de trois (3) mois.
Article 115 : Une période de grâce, ne pouvant excéder deux (2) ans, peut-être accordée à tout titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une découverte et qui, pour des raisons économiques du moment, confirmées par un expert indépendant, ne peut introduire une demande d'octroi d'un titre d'exploitation.
Les honoraires de l'expert indépendant sont à la charge du titulaire du permis d'exploration.
Durant la période de grâce, accordée par une décision administrative de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, la taxe superficiaire est exigible sur la totalité du périmètre objet du permis d'exploration, sur la base du barème prévu au titre de la première période.
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DE L'EXPLOITATION MINIERE |
Article 116 : Nul ne peut entreprendre une exploitation minière s'il n'est titulaire :
- de l'un des titres miniers suivants :
une concession minière,
ou un permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière,
ou une autorisation d'exploitation minière artisanale,
- ou d'une autorisation de ramassage de substances minérales.
Article 117 : La concession minière, le permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière et l'autorisation d'exploitation minière artisanale ne sont délivrés que sur présentation d'une demande, adressée à l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, conformément aux procédures prévues à l'article 73 ci-dessus
Article 118 : Tout titre minier d'exploitation sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public hydraulique ou le domaine national forestier, nécessite pour son attribution l'accord formel du Ministre chargé, selon le cas des eaux ou des forêts et du Ministre chargé de l'environnement dans les deux cas.
Les services de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier sont chargés d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour le compte du demandeur du titre minier d'exploitation.
SECTION 1
DE LA CONCESSION MINIERE
Article 119 : La concession minière est accordée par décret pris sur proposition du Ministre chargé des mines, au titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une découverte.
Dans le cas d'un appel d'offre lancé par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier pour un gisement découvert à la suite de recherches financées par des fonds publics, sur un périmètre où aucun permis d'exploration n'a été délivré, la concession est accordée à l'adjudicataire retenu.
Un décret, pris sur proposition du Ministre chargé des mines, précisera, en tant que de besoin, les modalités de l'appel d'offre et de sélection des attributaires du titre minier.
La concession minière ne peut être accordée, pour une exploitation industrielle telle que définie à l'article 18 de la présente loi, qu'à une personne morale.
Article 120 : La concession minière est accordée pour une durée maximum de trente (30) ans, avec possibilité de renouvellements successifs autant de fois que les réserves à exploiter le permettent.
Article 121 : La concession minière confère à son titulaire le bénéfice du droit d'occupation du sol et des droits annexes prévus au Titre VII de la présente loi.
Article 122 : La concession minière est soumise au paiement du droit d'établissement d'acte.
Article 123 : Dans le cas où le périmètre fixé par la concession relève, totalement ou en partie, du domaine national et sur lequel s'exerçait auparavant une activité, le concessionnaire est astreint au paiement d'un loyer au profit du Trésor public, sur la base d'un bail conclu avec l'administration des domaines.
SECTION 2
DU PERMIS D'EXPLOITATION
DE PETITE ET MOYENNE EXPLOITATION MINIERE
Article 124 : Le permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière est délivré au titulaire d'un permis d'exploration qui a découvert un gisement et qui désire entreprendre une exploitation sous ce statut.
Dans le cas d'un appel d'offre d'exploitation lancé par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, pour un gisement découvert à la suite de recherches financées sur fonds publics, sur un périmètre ou aucun permis d'exploration n'a été délivré, le permis est accordé à l'adjudicataire retenu.
Un décret pris sur proposition du Ministre chargé des mines précisera, en tant que de besoin, les modalités de l'appel d'offre et de sélection des attributaires du titre minier.
Article 125 : Le permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière est délivré à une personne morale, après paiement du droit d'établissement d'acte, par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, pour une période maximale de dix (10) ans avec possibilité de renouvellement autant de fois que les réserves à exploiter le permettent.
Article 126 : Le permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière, sous réserve des dispositions de l'article 119 ci-dessus, emporte pour son titulaire les mêmes droits et obligations que pour le titulaire d'une concession minière.
SECTION 3
DE L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
Article 127 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale est attribuée au premier demandeur, personne physique ou morale selon l'ordre de priorité suivant :
- d'abord au titulaire d'un permis d'exploration sur le périmètre sollicité,
- ensuite au titulaire d'une autorisation de prospection sur le périmètre sollicité,
- enfin, à tout autre demandeur.
Article 128 : L'autorisation visée à l'article 127 ci-dessus est délivrée par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, pour une durée qui ne peut excéder cinq (05) ans. Elle est renouvelable autant de fois que les réserves à exploiter le permettent.
Article 129 : L'autorisation d'exploitation minière artisanale confère à son titulaire le bénéfice du droit d'occupation du sol et des droits annexes prévus au Titre VII de la présente loi.
Article 130 : L'exploitation minière artisanale est soumise au paiement du droit d'établissement d'acte.
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DE L'EXERCICE D'AUTRES ACTIVITES MINIERES |
SECTION 1
DE L'AUTORISATION DE RAMASSAGE
Article 131 : L'autorisation de ramassage des substances minérales est délivrée à des personnes physiques algériennes, après paiement des droits d'établissement d'actes, par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, pour les substances dont la liste est fixée par voie réglementaire.
Le même texte réglementaire définira également pour chaque substance minérale notamment :
- les régions du pays où ce type d'activité minière sera autorisé,
- les superficies maximums autorisées pour l'exercice de cette activité minière,
- les périodes de l'année où cette activité minière pourra être exercée,
- les modalités de dépôt de la demande d'autorisation et les procédures,
- le barème de la redevance de ramassage est arrêté par la loi annuelle de finance.
Une même personne ne peut prétendre qu'à une seule autorisation pendant la même période.
SECTION 2
DE L'AUTORISATION DE L'EXPLOITATION
DES CARRIERES ET SABLIERES
Article 132 : L'autorisation d'exploitation des carrières et sablières est délivrée par l'Agence Nationale du Patrimoine Minier, après avis du wali territorialement compétent.
Le droit d'établissement d'acte et la taxe superficiaire, pour l'activité d'exploitation des carrières et sablières, sont arrêtés par la loi annuelle des finances.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Article 133 : Dans les conditions et formes prévues par la légalisation en vigueur, et en vue de lui permettre la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités, le titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants :
- de l'occupation du sol et droits annexes ;
- des servitudes d’accès, de passage et d'aqueduc ;
- de la mise à disposition, de l'acquisition des terrains par voie de cession ou d'expropriation.
Le titulaire du titre minier demeure soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires en vigueur.
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DES DROITS ET AVANTAGES |
SECTION 1
DE L'OCCUPATION ET DES DROITS ANNEXES
Article 134 : Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d'un titre minier peut occuper à l'intérieur du périmètre délimité par le titre minier, les terrains nécessaires à l'exécution :
- des travaux d'exploration, d'exploitation et des activités connexes y afférentes,
- des travaux de réalisation de logement du personnel affecté aux travaux liés au dit titre minier,
- des travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations liées notamment au transport des matériels, des équipements et des produits extraits,
- des travaux de sondage et des travaux requis pour tous les approvisionnements.
Article 135 : En cas d'accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés et le titulaire du titre minier, le bénéfice de l'occupation et des droits annexes prévus à l'article 134 ci-dessus est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties.
Article 136 : Le bénéfice de l'occupation du sol et des droits annexes prévus à l'article 133 ci-dessus ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits, à la charge du titulaire du titre minier, dont le montant est fixé à l'amiable par les parties.
A défaut d'accord amiable, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 137 : Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou déjà affecté, sans que soient réunies les conditions prévues aux articles 135 et 136 ci dessus.
L'occupation des terrains situés dans les périmètres de protection visés à l'article 58 ci-dessus, doit être préalablement autorisée par le Wali territorialement compétent, après avis du service géologique national, et donner lieu à une indemnité fixée conformément à l'article 136 ci-dessus.
Article 138 : L'occupation de terrains du domaine national, affectés ou non, ou appartenant à des personnes de droit privé, est gratuite, lorsqu'elle a pour objet la prospection et l'exploration minières, et qu'elle n'entraîne pas de préjudice.
Article 139 : Lorsque l'occupation ainsi faite ou l'exercice de droits annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels, les affectataires ou les autres ayant droits, de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à trois (3) ans ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à l'usage antérieur, les intéressés peuvent solliciter :
- soit l'obtention d'une indemnité supplémentaire,
- soit la cession du terrain au titulaire du titre minier.
Dans les deux cas, l'estimation de la valeur du terrain à acquérir remonte à la date de l'occupation.
SECTION 2
DES SERVITUDES
Article 140 : Le titulaire d'un titre minier peut, dans les conditions définies par la présente loi et les textes pris pour son application, bénéficier des servitudes légales d'accès, de passage et d'aqueduc, nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son exploitation minière.
Article 141 : En cas d'enclave et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, le titulaire du titre minier peut, par arrêté du Wali territorialement compétent, être autorisé à bénéficier, sur les terrains voisins au périmètre attribué par le dit titre, des servitudes d'accès et de passage ou d'aqueduc, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l'exploitation, sous réserve des dispositions des articles 142, 143 et 144 ci-dessous.
La servitude d'accès et de passage est accordée pour les terrains miniers enclavés, en cas d'absence ou d'insuffisance d'accès, eu égard à l'exploitation par rapport à ses installations accessoires ou annexes, par rapport à la voie publique ou une autre exploitation.
La servitude d'aqueduc est accordée pour le passage ou le survol sur les terrains voisins, des canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz ou d'électricité, de lignes, câbles aériens, des installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits d'exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l'usage et la bonne conduite des travaux d'exploitation minière ou nécessaire à son plein développement.
Article 142 : L'autorisation d'exercice des servitudes est accordée par arrêté du Wali territorialement compétent, après déclaration d'utilité publique prononcée à la suite d'une enquête au cours de laquelle l'ensemble des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés ont été entendus.
La déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté du Wali territorialement compétent.
Les intéressés visés à l'alinéa ci-dessus peuvent introduire un recours contre l'arrêté autorisant l'occupation et les droits annexes ou l'exercice de servitudes.
Article 143 : L'exercice des servitudes énoncées à l'article 140 ci-dessus, est autorisé à titre gratuit, sur demande du titulaire du titre minier, pour les terrains du domaine de l'Etat qui ne sont pas déjà occupés légalement par des tiers. A cet effet, un arrêté sera pris par le Wali territorialement compétent.
Toutefois pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes de droit privé ou appartenant au domaine de l'Etat déjà occupé légalement par des tiers, l'arrêté du Wali territorialement compétent fixe une indemnité calculée sur la base du préjudice subi. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du titre minier.
Article 144 : L'autorisation d'exercice des servitudes pour la poursuite des activités et les opérations visées à l'article 141 ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayant droits ou services concernés et d'une enquête dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés.
L'exercice des servitudes ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par le Wali territorialement compétent qui fixe l'étendue des droits et des obligations en résultant.
Nonobstant l'application des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Wali territorialement compétent fixe une indemnité provisionnelle et estimative qui doit être consignée par le titulaire du titre minier préalablement à l'exercice des servitudes.
L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble grevé.
Les litiges ou contestations qui pourraient naître à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes sont réglés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
SECTION 3
DE L'ACQUISITION DES TERRAINS
Article 145 : Lorsque les nécessités et l'intérêt général l'exigent, les ouvrages et installations, mentionnés à l'article 133 ci-dessus, à réaliser à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre que délimite le titre minier, peuvent, à la demande du titulaire de ce titre minier, être déclarés d'utilité publique dans les formes et conditions prévues par la légalisation en vigueur.
Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les installations destinées au stockage, au traitement, au transport et à l'évacuation des produits extraits, ainsi que pour les aménagements nécessaires au plein développement de l'exploitation minière projetée.
Article 146 : En vue d'assurer l'exploitation minière ou la réalisation des ouvrages nécessaires à cette exploitation et pour lesquels la déclaration d'utilité publique a été prononcée conformément à la légalisation en vigueur, par arrêté du Wali territorialement compétent, le titulaire du titre minier peut disposer, par voie de mise à disposition, d'acquisition ou d'expropriation des terrains nécessaires à ces ouvrages ou à la dite exploitation minière.
Article 147 : Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et lorsqu'elle a pour objet des activités d'exploitation minière, la mise à disposition des terrains relevant du domaine national, qui ne sont pas légalement occupés, est effectuée à titre gracieux.
L'acte opérant la mise à disposition est établi par l'Administration des Domaines sur demande de l'Agence Nationale du Patrimoine Minier.
Article 148 : En cas de nécessité absolue et lorsque les terrains à occuper appartiennent à des personnes privées et à défaut d'accord amiable avec ces dernières, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique peut être mise en œuvre conformément à la légalisation en vigueur, au profit de l'Administration des Domaines.
Dans ce cas, l'occupation du terrain par le titulaire du titre minier se fait par voie de bail.
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DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS |
Article 149 : Tout demandeur d'un titre minier doit joindre à sa demande une étude d'impact de l'activité minière projetée sur l'environnement.
Cette étude, réalisée par un bureau d'études spécialisé agréé, sera soumise à l'approbation des services compétents concernés.
Article 150 : L'étude d'impact doit, outre l'appréciation des effets de l'activité minière sur l'environnement, inclure tous les aspects relatifs à la protection de l'environnement en général et notamment :
- les conditions techniques de travail qui garantissent la stabilité et l'équilibre du milieu ambiant,
- les mesures d'atténuation de l'impact de l'activité minière sur l'environnement,
- les mesures retenues pour la remise en état graduelle des lieux pendant toute la duré